Article 1
Les directions de la police aux frontières dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont implantées selon le tableau figurant à l'annexe I.
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Les directions de la police aux frontières dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont implantées selon le tableau figurant à l'annexe I.
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Les directions de la police aux frontières dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont implantées selon le tableau figurant à l'annexe I.