Arrêté du 6 mars 2008

Article 2

Créé le 23 mars 2008

Conformément aux dispositions respectives des articles 2,3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références de la norme harmonisée et de la décision d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er, ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises, figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 mars 2008