Arrêté du 6 mars 1997

Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Historique des versions

Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES