JORF n°63 du 15 mars 1997

Article 1

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret du 26 mars 1996 susvisé est organisé, dans chacune des spécialités prévues par l'arrêté du 20 septembre 1996 susvisé, par le ministre chargé de l'éducation nationale dans les conditions définies ci-après.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le recteur d'académie ou, s'agissant des académies de Créteil, Paris et Versailles, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil créé par le décret du 15 mars 1982 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1997

Abrogé le dimanche 27 décembre 2020

L'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret du 26 mars 1996 susvisé est organisé, dans chacune des spécialités prévues par l'arrêté du 20 septembre 1996 susvisé, par le ministre chargé de l'éducation nationale dans les conditions définies ci-après.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le recteur d'académie ou, s'agissant des académies de Créteil, Paris et Versailles, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil créé par le décret du 15 mars 1982 susvisé.