Décret n°94-566 du 7 juillet 1994

Article 3

Créé le 9 juillet 1994

Le fabricant, ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne, ou à défaut toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
a) Une description générale du produit ;
b) Les documents par lesquels le fabricant justifie les consommations annoncées, notamment les calculs de conception, les rapports d'essais et les analogies avec des modèles similaires produits par lui.
Cette documentation est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans après la fabrication du dernier produit d'un même modèle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1479 du 9 novembre 2011art. 9 (Ab)

En vigueur du samedi 9 juillet 1994 au jeudi 10 novembre 2011