Abrogé8 juillet 1999
Créé le 19 mars 1989
Les épreuves relatives au concours prévu par l'article 6.4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé sont les suivantes:
- une évaluation des titres et travaux cotée sur 20 points ;
- l'appréciation des services rendus cotée sur 30 points ;
- une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points ;
- une épreuve anonyme de connaissances théoriques cotée sur 30 points.
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