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Arrêté du 6 mars 1989

Article 12

Abrogé8 juillet 1999

Créé le 19 mars 1989

Les épreuves relatives au concours prévu par l'article 6.4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé sont les suivantes:
  • une évaluation des titres et travaux cotée sur 20 points ;
  • l'appréciation des services rendus cotée sur 30 points ;
  • une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points ;
  • une épreuve anonyme de connaissances théoriques cotée sur 30 points.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 1999

En vigueur du dimanche 19 mars 1989 au mercredi 7 juillet 1999