Abrogé8 juillet 1999
Créé le 19 mars 1989
Les épreuves prévues aux articles 6.1 et 6.2 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé sont les suivantes:
- une évaluation des titres et travaux cotée sur 60 points ;
- l'appréciation des services rendus cotée sur 80 points.