Abrogé8 juillet 1999
Créé le 19 mars 1989 · En vigueur du 20 mars 1990 au 7 juillet 1999
Si un candidat remplit les conditions requises pour se présenter au titre des articles 6.1, 6.2 et 6.3 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé, il peut, dans la mesure où il n'a pas épuisé ses droits à concourir, être autorisé à se présenter une même année aux épreuves ouvertes au titre de ces trois types de concours. Toutefois, un candidat ne peut être autorisé à concourir que dans une seule discipline par type de concours.
Dans ce cas, il est considéré comme ayant utilisé une possibilité de concourir par type de concours présenté.
Dans ce cas, il est considéré comme ayant utilisé une possibilité de concourir par type de concours présenté.