Abrogé8 juillet 1999
Créé le 19 mars 1989
Tout candidat concourant au titre de plusieurs articles et classé en rang utile à l'issue des épreuves doit opter dans un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats pour la liste d'aptitude de son choix.
A défaut d'un choix dans ce délai, il est inscrit d'office selon l'ordre suivant : article 6.1, article 6.2, article 6.3. Il lui est fait application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.
A défaut d'un choix dans ce délai, il est inscrit d'office selon l'ordre suivant : article 6.1, article 6.2, article 6.3. Il lui est fait application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.