JORF n°0112 du 15 mai 2014

Article 4

Article 4

Le personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux à passagers à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent article suit la formation en matière de sécurité, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.


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Version 1

Le personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux à passagers à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent article suit la formation en matière de sécurité, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.