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Arrêté du 6 mai 2010

Article 1

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 1 mai 2010 · En vigueur du 20 octobre 2014 au 31 octobre 2015

Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Nord-Pas-de-Calais (Nord et Pas-de-Calais) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du Nord. Toutefois, si l'étranger se trouve à l'intérieur du territoire de l'arrondissement de Calais, le préfet du Pas-de-Calais demeure compétent pour l'examen de sa demande d'admission au séjour.

Le préfet du Nord ou, s'agissant de l'arrondissement de Calais, le préfet du Pas-de-Calais reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 octobre 2015art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 20 octobre 2014 au samedi 31 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 25 septembre 2014art. 1

Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Nord-Pas-de-Calais (Nord et Pas-de-Calais) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du Nord. Toutefois, si l'étranger se trouve à l'intérieur du territoire de l'arrondissement de Calais, le préfet du Pas-de-Calais demeure compétent pour l'examen de sa demande d'admission au séjour.

Le préfet du Nord ou, s'agissant de l'arrondissement de Calais, le préfet du Pas-de-Calais reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au dimanche 19 octobre 2014

Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Nord-Pas-de-Calais (Nord et Pas-de-Calais) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du Nord.
Le préfet du Nord reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.