Article L741-4
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle.
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