Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son livre VII ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2009 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Nord - Pas-de-Calais,
Arrêtent :
Créé le 1 mai 2010 · En vigueur du 20 octobre 2014 au 31 octobre 2015
Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Nord-Pas-de-Calais (Nord et Pas-de-Calais) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du Nord. Toutefois, si l'étranger se trouve à l'intérieur du territoire de l'arrondissement de Calais, le préfet du Pas-de-Calais demeure compétent pour l'examen de sa demande d'admission au séjour.
Le préfet du Nord ou, s'agissant de l'arrondissement de Calais, le préfet du Pas-de-Calais reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.
Créé le 1 mai 2010
Les préfets des départements du Nord et du Pas-de-Calais demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code ainsi que pour la mise en œuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département.
Créé le 1 mai 2010
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.
Créé le 1 mai 2010
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le préfet du département du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 2010.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
S. Fratacci
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
H.-M. Comet