Arrêté du 6 mai 2000

Article 8

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 8 août 2006 au 31 décembre 2025

Du point de vue des vaccinations obligatoires, pour être déclaré apte lors du recrutement, le sapeur-pompier doit remplir les conditions d'immunisation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 10 avril 2025art. 21

En vigueur du mardi 8 août 2006 au mercredi 31 décembre 2025

Du point de vue des vaccinations obligatoires, pour être déclaré apte lors du recrutement, le sapeur-pompier doit remplir les

conditions d'immunisation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2005 au lundi 7 août 2006

Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l'article L. 10, premier alinéa, du code de la santé publique :

DT polio ;

BCG ;

antihépatitique B. Les conditions d'immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé etpar le codede la santé publique.

En vigueur du mercredi 27 mars 2002 au vendredi 23 août 2002

Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l'article L. 10,

La validité de la vaccination par le BCG, effectuée antérieurement, doit être attestée par un certificat de positivité de l'intra-dermoréaction à la tuberculine datant de moins de trois mois ou, à défaut, parun certificat attestant de la réalisation de deux tentatives vaccinales sans succès. Toutefois, si le médecin de sapeurs-pompiers considère qu'une exposition particulière peut être retenue, l'obligation vaccinale ne sera satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au mardi 26 mars 2002

Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l'article L. 10, premier alinéa, du code de la santé publique. Les conditions d'immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La validité de la vaccination par le BCG, effectuée antérieurement, doit être attestée par un certificat de positivité de l'intradermo-réaction à la tuberculine datant de moins de trois mois ou, à défaut, d'un certificat attestant de la réalisation de trois tentatives vaccinales sans succès.