Arrêté du 6 mai 1995

Article 15

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 11 mai 2022

Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :

-transport public à la demande et vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ;
-travail aérien ;
-vols privés,

ainsi que pour les vols de mise en place correspondants.
Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 mai 2022

Modifié parArrêté du 24 avril 2022art. 11

Déplacé le mercredi 11 mai 2022

Les hélisurfaces

à terre peuvent être utilisées à des fins de : \-transport public à la demande et vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1du code de l'aviation civile; \-travail aérien ; \-vols privés, ainsi que pour les vols de mise en place correspondants. Toutefois,les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministérieldu 10 novembre 2021 relatif

aux manifestations aériennes.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mardi 10 mai 2022

Modifié parOrdonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004art. 3 (V)

Les hélisurfaces sont notamment interdites :

15.1. A l'intérieur des agglomérations telles que définies à l'

article 3 ci-dessus, sauf à titre exceptionnel, afin d'exécuter certaines opérations de transport public ou de travail aérien. L'autorisation ou le refus est, dans ce cas, donné par décision du préfet, après avis du maire de la commune, du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement. Elle précise notamment les cheminements à utiliser.

15.2 A l'intérieur de zones situées aux abords des aérodromes

15.3 A l'intérieur des secteurs de sécurité des installations prioritaires

article

L1321-2 du codede la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet, après avis conforme du ministère de la défense.

Les interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 20 décembre 2004

Les hélisurfaces sont notamment interdites :

15.1. A l'intérieur des agglomérations telles que définies à l'

article 3

ci-dessus, sauf à titre exceptionnel, afin d'exécuter certaines opérations de transport public ou de travail aérien. L'autorisation ou le refus est, dans ce cas, donné par décision du préfet, après avis du maire de la commune, du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement. Elle précise notamment les cheminements à utiliser.

15.2 A l'intérieur de zones situées aux abords des aérodromes définies par l'arrêté du 22 février 1971 du ministre des transports, sauf accord de l'autorité responsable de l'aérodrome.

15.3 A l'intérieur des secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées par l'

article 17

de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (portant organisation générale de la défense), sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet, après avis conforme du ministère de la défense.

Les interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux opérations urgentes d'assistance et de sauvetage.