Arrêté du 6 mai 1995

Article 14

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 11 mai 2022

Sous réserve des interdictions ou des limitations imposées en application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable.
L'autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères sur une hélisurface.
Cette demande, qui précise la période sur laquelle elle porte, est assortie d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. A défaut de réponse de l'opérateur dans le délai imparti, l'utilisation de l'hélisurface peut lui être interdite par le préfet.
Tout mouvement d'hélicoptère effectué jusqu'à 150 mètres d'une hélisurface est comptabilisé comme effectué sur cette hélisurface.
Les seuils de mouvements mentionnés à l'article 11 du présent arrêté sont appréciés sur l'année civile en cours dans le périmètre mentionné à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 mai 2022

Modifié parArrêté du 24 avril 2022art. 10

Déplacé le mercredi 11 mai 2022

Sous réserve des interdictions ou des limitations imposéesen application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable. L'autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères surune hélisurface. Cette demande, qui précisela période sur laquelle elle porte,est assortie

d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. A défaut de réponsede l'opérateur dans le délai imparti,l'utilisationde l'hélisurface peut lui être interdite par

le préfet. Tout mouvement d'hélicoptère effectué jusqu'à 150 mètres d'une hélisurface est comptabilisé comme effectué sur cette hélisurface. Les seuils de mouvements mentionnésà l'article 11 du présent arrêté sont appréciés sur l'année civileen cours dansle périmètre mentionné à l'alinéa précédent.

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 10 mai 2022

Hélisurfaces en mer.

14.1. Les hélisurfaces en mer doivent être situées dans une zone agréée à cet effet par arrêté du préfet maritime.

14.2. La demande d'agrément de la zone est adressée par l'exploitant en quatre exemplaires au préfet maritime dont dépend l'espace maritime considéré.

Cette demande doit être accompagnée :

a) D'une note précisant l'usage auquel est destinée l'hélisurface ;

b) D'une carte indiquant la zone devant être utilisée et les cheminements envisagés. Il est délivré un récépissé de cette demande.

La décision d'autorisation ou de refus d'agrément de zone du préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du directeur régional des douanes, du directeur des affaires maritimes et du président du comité interarmées de circulation aérienne militaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du récépissé de la demande.

Cette décision est notifiée au demandeur avec ampliation aux administrations concernées, dans le même délai.

Si le préfet maritime n'a pas pris sa décision dans le délai susvisé, l'autorisation est considérée comme accordée.

14.3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité de mettre en oeuvre une procédure simplifiée d'agrément des hélisurfaces en mer en vue d'effectuer certaines opérations non planifiables et urgentes. Une telle procédure est établie d'un commun accord entre le préfet maritime et l'exploitant concerné.