JORF n°107 du 8 mai 1994

Article 2

Article 2

Ce comité technique paritaire comprend :

Quinze représentants de l'administration désignés, ainsi que leurs suppléants, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les fonctionnaires du département ministériel et de l'administration des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Quinze représentants des personnels désignés, ainsi que leurs suppléants, par les organisations syndicales de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dont deux désignés par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels des corps de chercheurs régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 9 mai 1994

Abrogé le lundi 29 septembre 2014

Ce comité technique paritaire comprend :

Quinze représentants de l'administration désignés, ainsi que leurs suppléants, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les fonctionnaires du département ministériel et de l'administration des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Quinze représentants des personnels désignés, ainsi que leurs suppléants, par les organisations syndicales de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dont deux désignés par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels des corps de chercheurs régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.