Arrêté du 6 mai 1991

Art. 2. - Après l'article 16 de l'arrêté précité, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé:
<<Art. 16-1. - L'attestation selon laquelle les artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1e de la loi du 10 juillet 1989 bénéficient de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse est délivrée par le préfet de région qui vérifie, au vu de toute pièce produite, que ces artistes ont suivi une formation pédagogique organisée ou agréée par le ministre chargé de la culture>>.

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