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Arrêté du 6 mai 1988

TITRE III : ORGANISATION DES EXAMENS

Abrogé22 juin 2004
Abrogé22 juin 2004

Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 21 juin 2004

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Abrogé22 juin 2004

Créé le 7 mai 1988

Les jurys des examens professionnels sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend , outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A ;
b) Une personnalité qualifiée ;
c) Un membre de l'enseignement supérieur ;
d) Deux élus locaux, dont au moins un pour les régions ou les départements.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Abrogé22 juin 2004

Créé le 7 mai 1988

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
Abrogé22 juin 2004

Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 21 juin 2004

A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Abrogé depuis le mardi 22 juin 2004

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 21 juin 2004

TITRE III : ORGANISATION DES EXAMENS
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Article 6
Article 7