Arrêté du 6 mai 1988

Article 6

Abrogé22 juin 2004

Créé le 7 mai 1988

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 22 juin 2004

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 21 juin 2004