JORF n°0139 du 19 juin 2018

Article 16

Article 16

Eaux pluviales.
Les eaux pluviales sont traitées conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Eaux pluviales.

Les eaux pluviales sont traitées conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.