ARRÊTÉ du 6 juin 2014

Article 3

Créé le 20 juin 2014

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 juin 2014