JORF n°0131 du 8 juin 2013

Article 2

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 au service défini à l'article L. 561-23, au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé), dont le fonctionnement répond aux caractéristiques suivantes :
― une téléprocédure par internet ;
― la dématérialisation de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
― l'authentification du déclarant et la signature électronique de la déclaration et de l'accusé de réception ;
― l'envoi dématérialisé et sécurisé ;
― le respect des recommandations du référentiel général de sécurité prévues par le décret du 2 février 2010 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 au service défini à l'article L. 561-23, au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé), dont le fonctionnement répond aux caractéristiques suivantes :

― une téléprocédure par internet ;

― la dématérialisation de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;

― l'authentification du déclarant et la signature électronique de la déclaration et de l'accusé de réception ;

― l'envoi dématérialisé et sécurisé ;

― le respect des recommandations du référentiel général de sécurité prévues par le décret du 2 février 2010 susvisé.