Arrêté du 6 juin 2013

Article 2

Créé le 9 juin 2013

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 au service défini à l'article L. 561-23, au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé), dont le fonctionnement répond aux caractéristiques suivantes :
― une téléprocédure par internet ;
― la dématérialisation de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
― l'authentification du déclarant et la signature électronique de la déclaration et de l'accusé de réception ;
― l'envoi dématérialisé et sécurisé ;
― le respect des recommandations du référentiel général de sécurité prévues par le décret du 2 février 2010 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-2 (V) Code monétaire et financierart. L561-15 (V) Code monétaire et financierart. L561-23 (V) Décret n°2010-112 du 2 février 2010 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 juin 2013