JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre III : Personnels

Article 213-1

Les services centraux, les services centraux délocalisés et les services territoriaux de la DAPN sont placés sous l'autorité d'un directeur d'administration centrale, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié.

Article 213-2

Il est assisté de sous-directeurs et du chef du STSI, qui, chacun pour ses missions respectives, conçoit, anime, coordonne et évalue les activités des structures et des personnels placés sous son autorité. Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale préside la commission d'appel d'offres instituée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 février 1998. Il préside les commissions administratives paritaires.

Article 213-3

En application de l'article 3, alinéa 2, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, la structure hiérarchique au sein de laquelle exercent tous les fonctionnaires et agents en service à la DAPN est établie conformément à l'organigramme de cette direction et dans le respect des missions dévolues à chacun des corps énumérés au livre 1 er dudit règlement.

Article 213-4

Les administrateurs civils et les sous-préfets occupent dans les services centraux des postes de sous-directeur, d'adjoint au sous-directeur, de directeur de projet, de chef de bureau et de chargé de mission.

Article 213-5

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction peuvent occuper, dans les services de la DAPN, des postes de sous-directeur, de directeur de cabinet, de chef de service, de chef de division, de chef de mission, de chef de bureau, d'adjoint au chef de bureau, de chef de cellule, de chargé de mission, ou de chef de centre.

Article 213-6

Les fonctionnaires du corps de commandement peuvent occuper dans les services centraux des postes de chef de mission, d'adjoint à chef de mission, d'adjoint au chef de division, de chef de bureau ou d'adjoint au chef de bureau, de chef de section ou de chargé de mission. Dans les services centraux délocalisés et les services territoriaux, ils occupent des emplois de chef de département, de conseil, de soutien logistique et d'experts en applications policières.

Article 213-7

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application peuvent se voir confier des tâches spécifiques à caractère technique. Ils peuvent être chargés d'encadrement. Ils occupent des fonctions de gestion, de conseil, de sécurité et de liaison.

Article 213-8

Les attachés d'administration centrale, les attachés de préfecture et les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affectés à la DAPN accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, comportant l'exercice de prérogatives tant d'encadrement que de direction administrative. Ils peuvent se voir confier la fonction de chef de bureau ou d'adjoint, de chef de cabinet du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, de chef de mission, de chef de projet, de chargé de mission ou la responsabilité d'une section.

Article 213-9

Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés à la DAPN accomplissent des tâches de rédaction, de gestion budgétaire et comptable, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés d'encadrement ou de la responsabilité d'une section administrative.

Article 213-10

Les adjoints de la police nationale affectés à la DAPN accomplissent des tâches administratives d'exécution.

Article 213-11

Les ingénieurs des services techniques et les inspecteurs des systèmes d'information et de communication occupent, dans les services de la DAPN, des fonctions de chef de service (atelier central automobile ; magasin central de la police nationale), de chef de bureau ou d'adjoint, de chef de section, de chargé de missions, de chargé d'études ou de formations techniques.

Article 213-12

Les contrôleurs des services techniques et les contrôleurs des systèmes d'information et de communication exercent, au sein de la DAPN, des missions dans les spécialités de l'informatique, de l'habillement, de l'automobile, de l'armement et de la gestion des matériels. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

Article 213-13

Les contremaîtres, les chefs de garage et les maîtres ouvriers en fonction à la DAPN peuvent être affectés à des tâches d'encadrement dans les spécialités des services techniques du matériel.

Les conducteurs d'automobiles, les ouvriers professionnels et les ouvriers d'Etat accomplissent notamment des tâches techniques liées à leur spécialité.

Article 213-14

Dans le respect du secret médical, les médecins de la police nationale exercent leurs activités professionnelles au bénéfice de l'ensemble des personnels de police. Ils s'assurent de l'aptitude physique et médicale des candidats aux emplois de la police nationale.

Ils sont chargés des missions de contrôle prévues par les textes réglementaires.

Article 213-15

Les psychologues du service de soutien psychologique opérationnel assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, lorsque les circonstances le commandent, des missions de soutien psychologique péritraumatiques, de portée individuelle ou collective, à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels.

Article 213-16

Certains membres du personnel du STSI font l'objet, en condition préalable à leur affectation au sein de ce service, d'une habilitation au niveau de classification des informations "Très Secret", prévu à l'article 2 du décret précité du 17 juillet 1998. Leur sont dès lors applicables les dispositions de l'article 240-15 (alinéas 2 et 3) ci-dessous du présent règlement général d'emploi.