JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre IV : Droits et obligations

Article 214-1

Sous réserve, s'agissant du corps d'encadrement et d'application, des dispositions transitoires prévues à l'article 31 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, les fonctionnaires actifs affectés dans les services territoriaux de la DAPN exercent leurs missions en tenue d'uniforme.

Ceux d'entre eux affectés dans les services centraux, le cas échéant délocalisés, exercent leurs fonctions en tenue civile.

Article 214-2

Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés à la DAPN ne sont pas dotés d'une arme de service, exception faite des personnels du bureau de l'armement et des matériels techniques et de ceux chargés d'assurer de façon ponctuelle des missions de sécurité ou appelés à répondre aux impératifs de circonstances exceptionnelles.

Article 214-3

Les régimes horaires de travail sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le souci d'une adaptation aux exigences du service public. En fonction, éventuellement, de la spécificité des structures concernées, les impératifs liés au fonctionnement interne du service, à la nécessaire obligation de sécurité et aux contraintes administratives doivent être pris en compte.