JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 213-15

Article 213-15

Les psychologues du service de soutien psychologique opérationnel assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, lorsque les circonstances le commandent, des missions de soutien psychologique péritraumatiques, de portée individuelle ou collective, à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels.


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Version 1

Les psychologues du service de soutien psychologique opérationnel assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, lorsque les circonstances le commandent, des missions de soutien psychologique péritraumatiques, de portée individuelle ou collective, à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels.