JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 144-4

Article 144-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation d'armes pour les policiers réservistes

Résumé Les policiers réservistes peuvent porter certaines armes après formation et autorisation du chef de service, avec règles strictes de port et de restitution.
Mots-clés : Police Armes Formation Sécurité intérieure

I.-En application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme de poing ou à porter et transporter les armes de force intermédiaire suivantes :

-grenades à main de désencerclement ;

-grenades à effet lacrymogène ;

-armes à impulsion électrique ;

-générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;

-bâtons de défense.

Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter des lanceurs de balles de défense de 40 mm et leurs munitions.

II.-L'autorisation donnée aux policiers réservistes, en application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, de porter ou de transporter les armes mentionnées au I, lorsque leur mission le requiert, relève de l'appréciation du chef de service d'affectation.

III.-L'autorisation de port ou de transport des armes ne peut être donnée qu'aux policiers réservistes titulaires d'une habilitation attestant le suivi d'une formation à la maîtrise de l'arme sur les plan technique et juridique.

Le chef du service d'affectation veille à la mise en œuvre et au suivi de la formation continue dispensée par le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.

Une instruction du ministre de l'intérieur détaille, pour chaque type d'arme, le contenu de la formation et le cas échéant la durée de validité de l'habilitation.

IV.-Les armes sont attribuées à chaque prise de service effective et restituées impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation et en tout état de cause à la fin du service.

V.-Les modalités du port des armes, les mesures liées à leur sécurisation, à leur manipulation et à leur conservation font l'objet d'instructions qui tiennent compte des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le policier réserviste.

Les instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité tiennent également compte de l'impérative nécessité pour le policier réserviste d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.

VI.-Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les modalités et les restrictions au port du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

VII.-Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, les policiers réservistes ne peuvent en faire un usage qu'absolument nécessaire et strictement proportionné.


Historique des versions

Version 3

I.-En application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme de poing ou à porter et transporter les armes de force intermédiaire suivantes :

-grenades à main de désencerclement ;

-grenades à effet lacrymogène ;

-armes à impulsion électrique ;

-générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;

-bâtons de défense.

Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter des lanceurs de balles de défense de 40 mm et leurs munitions.

II.-L'autorisation donnée aux policiers réservistes, en application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, de porter ou de transporter les armes mentionnées au I, lorsque leur mission le requiert, relève de l'appréciation du chef de service d'affectation.

III.-L'autorisation de port ou de transport des armes ne peut être donnée qu'aux policiers réservistes titulaires d'une habilitation attestant le suivi d'une formation à la maîtrise de l'arme sur les plan technique et juridique.

Le chef du service d'affectation veille à la mise en œuvre et au suivi de la formation continue dispensée par le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.

Une instruction du ministre de l'intérieur détaille, pour chaque type d'arme, le contenu de la formation et le cas échéant la durée de validité de l'habilitation.

IV.-Les armes sont attribuées à chaque prise de service effective et restituées impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation et en tout état de cause à la fin du service.

V.-Les modalités du port des armes, les mesures liées à leur sécurisation, à leur manipulation et à leur conservation font l'objet d'instructions qui tiennent compte des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le policier réserviste.

Les instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité tiennent également compte de l'impérative nécessité pour le policier réserviste d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.

VI.-Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les modalités et les restrictions au port du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

VII.-Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, les policiers réservistes ne peuvent en faire un usage qu'absolument nécessaire et strictement proportionné.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 décembre 2022

L'obligation ou non du port de l'arme administrative par les policiers réservistes dotés d'une arme de service en application des articles L. 411-10 et R. 411-29 du code de la sécurité intérieure relève de l'appréciation du chef du service d'affectation, en fonction de la mission à laquelle ils sont affectés.

L'arme de service, les munitions et le gilet pare-balles sont attribués à chaque prise de service effective et restitués impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation.

Dans les conditions fixées à l'article R. 411-29 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme de service font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.

Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le policier réserviste d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.

Sur instructions expresses du chef du service d'affectation, à défaut de tenue d'uniforme, les policiers réservistes peuvent être porteurs de l'un des matériels d'identification en dotation dans la police nationale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes civils de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service. Ils ne peuvent la porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.

Sur instructions expresses de l'autorité commandant l'opération, à défaut de tenue d'uniforme, les réservistes civils de la police nationale peuvent être porteurs de l'un des matériels d'identification en dotation dans la police nationale.

Avant tout armement des réservistes civils de la police nationale, leur aptitude effective à détenir et utiliser une arme est vérifiée, au sein de leur service d'affectation, avec le concours des moniteurs locaux de tir.

Sous réserve de la mise en place de nouvelles dotations d'armement, l'arme qui leur est attribuée est de même type et de même modèle que celle dont ils étaient dotés dans leur dernière affectation préalable à leur admission à la retraite.

L'arme individuelle, les munitions et le gilet pare-balles sont attribués à chaque prise de service effective et restitués impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef de service d'emploi.

Les conditions de retrait et de réintégration de l'arme et de ses munitions sont identiques à celles adoptées pour les adjoints de sécurité.