Article 144-5
Abrogé depuis le 2022-12-10 par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 49
Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.
L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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