JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 144-5

Article 144-5

Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Abrogé le samedi 10 décembre 2022

Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.