JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 143-21

Article 143-21

Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d'un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.

Les conditions de santé requises pour les policiers réservistes, à l'exception des policiers réservistes spécialistes, sont prévues par arrêté.

Sont d'office réputés inaptes à la réserve opérationnelle les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l'une des positions ou situations suivantes :

-congé de longue maladie ;

-congé de longue durée ;

-disponibilité prononcée d'office pour raison médicale ;

-mi-temps thérapeutique.


Historique des versions

Version 2

Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d'un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.

Les conditions de santé requises pour les policiers réservistes, à l'exception des policiers réservistes spécialistes, sont prévues par arrêté.

Sont d'office réputés inaptes à la réserve opérationnelle les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l'une des positions ou situations suivantes :

-congé de longue maladie ;

- congé de longue durée ;

- disponibilité prononcée d'office pour raison médicale ;

- mi-temps thérapeutique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d'un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve civile de la police nationale.

L'aptitude physique requise des réservistes civils de la police nationale pour servir au titre de la réserve est identique à celle exigée des fonctionnaires actifs des services de la police nationale non encore admis à la retraite.

Les critères d'appréciation de cette aptitude peuvent varier en fonction des tâches et missions à accomplir, notamment lorsqu'elles impliquent l'exercice des fonctions hors du territoire national.

Sont d'office réputés inaptes à la réserve civile les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l'une des positions ou situations suivantes :

- congé de longue maladie ;

- congé de longue durée ;

- disponibilité prononcée d'office pour raison médicale ;

- mi-temps thérapeutique.