JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 143-22

Article 143-22

Tout fonctionnaire actif de la police nationale admis à la retraite reçoit une affectation d'office au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale, sauf s'il est reconnu médicalement inapte.

Son absence à la visite médicale préalable ne vaut pas inaptitude à servir au titre de l'obligation de disponibilité.

Toutefois, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet de cette affectation, tout disponible peut faire valoir auprès d'un médecin de la police nationale une éventuelle inaptitude de nature à justifier sa radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.


Historique des versions

Version 2

Tout fonctionnaire actif de la police nationale admis à la retraite reçoit une affectation d'office au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale, sauf s'il est reconnu médicalement inapte.

Son absence à la visite médicale préalable ne vaut pas inaptitude à servir au titre de l'obligation de disponibilité.

Toutefois, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet de cette affectation, tout disponible peut faire valoir auprès d'un médecin de la police nationale une éventuelle inaptitude de nature à justifier sa radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Tout fonctionnaire actif de la police nationale admis à la retraite reçoit une affectation d'office au titre de la réserve civile de la police nationale, sauf s'il est reconnu médicalement inapte.

Sa défaillance à la visite médicale préalable ne vaut pas inaptitude à servir au titre de l'obligation de disponibilité.

Toutefois, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet de cette affectation, tout disponible peut faire valoir auprès d'un médecin de la police nationale une éventuelle inaptitude de nature à justifier sa radiation de la réserve civile de la police nationale.