Abrogé12 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 16 mars 2012 - art. 15
Créé le 5 juillet 2005
Lorsque toutes ou parties des eaux sont destinées à l'extérieur de l'enceinte relevant du ministre de la défense, le préfet demeure, pour celles-ci, compétent pour l'application des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique.