Créé le 17 juillet 2026
I. - Un centre médical des armées (CMA) implanté dans un territoire de santé éloigné d'un HA peut s'appuyer sur les acteurs du système de santé mentionnés à l'article 1er pour organiser et mettre en œuvre les parcours de santé et les expertises spécialisées mentionnés à l'article 2.
II. - Un HA qui ne dispose pas ou dispose de manière insuffisante des compétences mentionnées à l'article 2 peut, pour les ayants droit du SSA qui lui sont rattachés, organiser et mettre en œuvre avec les acteurs de santé mentionnés à l'article 1er les moyens de répondre aux demandes de soins et d'expertises spécialisées que l'état de santé ou la situation de ces ayants droit requiert.