JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Arrêté du 6 juillet 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-37, L. 446-46, R. 446-112, R. 446-123 et R. 446-124 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 21 décembre 2023,

Arrête :

Article 1

Les coefficients de modulation mentionnés à l'article R. 446-112 du code de l'énergie prennent en compte la date de mise en service de l'installation de production de biométhane.

Ces coefficients sont les suivants :

| Installation de production de biométhane | Coefficient de modulation

(CPB/ MWh PCS de biométhane produit et injecté)| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Installations de production de biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés | 0,8 | | Installations de production de biométhane par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux dont l'âge calculé à partir de la date de mise en service est supérieur à 15 ans| 0,8 | | Installations par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux dont l'âge calculé à partir de la date de mise en service est inférieur ou égal à 15 ans | 1 |

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations de production de biométhane par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ayant bénéficié d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie, dont l'âge calculé à partir de la date de mise en service est supérieur à 15 ans et inférieur ou égal à 30 ans et dont la première injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel donnant lieu à la délivrance d'un certificat de production de biogaz intervient avant le 31 décembre 2029, bénéficient d'un coefficient de modulation de 0,95. Au-delà de 30 ans, le coefficient de modulation appliqué est de 0,8.

Article 2

Pour l'application des articles R. 446-123 et R. 446-124, la pénalité est de 100 € par certificat de production de biogaz manquant.

Article 3

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2024.

Bruno Le Maire