Arrêté du 6 juillet 2012

Article 10

Créé le 25 juillet 2012

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales indiquant les résultats du recensement des votes, du dépouillement et de la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Chaque organisation syndicale qui s'est présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de suffrages qu'elle a recueilli contient de fois le quotient électoral. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, à une étape du processus de répartition des sièges, plusieurs organisations syndicales candidates auraient la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

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En vigueur depuis le mercredi 25 juillet 2012