Article 2-2
Après la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement des scrutins.
Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
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