JORF n°0161 du 13 juillet 2011

Arrêté du 6 juillet 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,

Arrête :

Article 1

Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant exclusivement du ministre chargé de l'agriculture a lieu exclusivement par correspondance.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, ce matériel de vote est transmis aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant ses nom, prénom, grade et affectation ainsi que la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qui comporte l'adresse du bureau de vote central auquel elle est destinée. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
Les enveloppes n° 3 doivent parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 2-1

Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :

  1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique.

  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 non cachetées ;

― les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Article 2-2

Après la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement des scrutins.

Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes.

Sont mises à part sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Article 2-3

Les votes par correspondance parvenus aux bureaux de vote centraux après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon