JORF n°0161 du 13 juillet 2011

Article 2-1

Article 2-1

Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :

  1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique.

  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 non cachetées ;

― les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.


Historique des versions

Version 1

Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :

1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 non cachetées ;

― les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.