Article 2
Le contrôle financier des services déconcentrés expérimentant la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits de la 9e partie des titres III, V et VI de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1°, 2° et 3° ci-dessous, ainsi qu'aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
1° Les actes d'engagement de dépenses, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les services déconcentrés sont dispensés du visa du contrôleur financier, en dessous d'un seuil fixé :
a) Pour les engagements juridiques :
- entre 50 000 et 250 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses faisant l'objet de contrats ou de marchés publics de services ou de fournitures courantes ;
- entre 20 000 et 100 000 euros, lorsqu'il s'agit de subventions de fonctionnement et au-delà de ce seuil dans le cas de subventions accordées après avis d'une commission à laquelle participe l'autorité chargée du contrôle financier ;
- entre 100 000 et 500 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses faisant l'objet de marchés de travaux publics.
b) Pour les affectations de crédits à une opération d'investissement :
- entre 20 000 et 100 000 euros, lorsqu'il s'agit de subventions d'investissement ;
- entre 100 000 et 500 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses d'investissement direct.
2° Font l'objet d'un visa les contrats de recrutement d'agents non titulaires d'une durée supérieure à une fourchette de 6 à 12 mois.
3° Dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des procédures de contrôle organisées par le gestionnaire concerné. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision peuvent être précisées par protocole signé entre l'ordonnateur et cette autorité.
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