Article 3
L'autorité chargée du contrôle financier :
- vise les dépenses et les actes qui lui sont soumis dans les conditions qu'elle fixe éventuellement dans les protocoles signés avec les ordonnateurs ; elle vise également les demandes d'ouvertures de concours de recrutement ;
- évalue, en coordonnant son intervention avec le comptable public, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense de personnel et les plans de charge des effectifs, afin de déterminer les modalités de contrôle financier, en particulier les seuils et le type de contrôle ;
- met en place, notamment sur les engagements dispensés de visa, un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, vérifier a posteriori un acte dispensé de visa. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette vérification.
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