Article 1
Abrogé depuis le 2021-05-05 par [object Object]
L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes :
- Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome :
| PROFONDEUR |INDEMNITÉ DE PLONGÉE
(en francs)|
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|Jusqu'à 12 mètres
De 12 mètres à 25 mètres
Au-delà de 25 mètres| 19, 70
28, 40
28, 40 |
| <br><br>
| Plus 9, 50 F par tranche de 15 mètres |
-
Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental : 33, 90 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ;
-
Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental : 88, 50 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.
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