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Arrêté du 6 janvier 2009

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Abrogé2 février 2020
Abrogé2 février 2020

Créé le 12 janvier 2009

Les concours comprennent des épreuves écrites, orales et sportives communes.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

Abrogé2 février 2020

Créé le 12 janvier 2009

Un jury propre et des commissions de surveillance sont constitués pour chacun des concours ouverts.
I. - Chaque jury dispose d'un secrétariat et comprend :
― un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine ;
― des correcteurs des épreuves écrites ;
― un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission ;
― un officier supérieur ;
― un médecin psychiatre des armées ou un psychologue ;
― des examinateurs des épreuves orales ;
― un officier chargé des épreuves sportives.
Le président du jury et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité.
Le président du jury, l'officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, l'officier supérieur, le médecin psychiatre ou le psychologue, les examinateurs des épreuves orales et l'officier chargé des épreuves sportives constituent la commission d'admission.
Le jury peut par ailleurs se constituer en groupes d'examinateurs présidés par le président du jury.
Le président et les autres membres d'un jury peuvent être simultanément président ou membre des autres jurys des concours ouverts.
Les membres du jury et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense.
II. - Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers et éventuellement du personnel civil chargés de la surveillance des épreuves écrites est placée sous la présidence d'un officier.
Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formations à la mer.

Abrogé2 février 2020

Créé le 12 janvier 2009

I. ― La responsabilité de l'organisation de chacun des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine.
II. ― La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.
III. - Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants de formations à la mer sont chargés de l'exécution des diverses instructions du directeur du personnel militaire de la marine et du président du jury relatives au déroulement des concours dans les centres d'examen placés sous leur responsabilité.

Abrogé2 février 2020

Créé le 12 janvier 2009

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury.
La décision d'exclusion, motivée et immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Des sanctions disciplinaires peuvent, en outre, être demandées à l'encontre du candidat.

Abrogé depuis le dimanche 2 février 2020

En vigueur du lundi 12 janvier 2009 au samedi 1 février 2020

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
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