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Arrêté du 6 janvier 2006

Article 8

Abrogé29 juillet 2015

Créé le 15 janvier 2006 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 28 juillet 2015

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du comité technique ministériel, sans excéder un an.
Dans le cas où la structure des emplois mentionnés dans le présent arrêté se trouve substantiellement modifiée, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 17 juillet 2015art. 15

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 28 juillet 2015

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du comité technique ministériel, sans excéder un an. Dans le cas où la structure des emplois mentionnés dans le présent arrêté se trouve substantiellement modifiée, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

En vigueur du dimanche 15 janvier 2006 au lundi 31 octobre 2011

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du comité technique paritaire ministériel, sans excéder un an.
Dans le cas où la structure des emplois mentionnés dans le présent arrêté se trouve substantiellement modifiée, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.