Article 1
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale portent intérêt sur la base d'un taux annuel fixé à 0,93 %.
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Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu le code monétaire et financier et notamment l'article L. 518-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 543-3 dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 2016-1375 du 12 octobre 2016 relatif à la constitution, à l'attribution et au versement, à partir de l'allocation de rentrée scolaire, du pécule mentionné à l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire ;
Vu le décret du 21 mai 2014 portant nomination du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 septembre 2016 ;
Vu la lettre d'approbation du ministre des finances et des comptes publics en date du 31 janvier 2017,
Arrête :
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale portent intérêt sur la base d'un taux annuel fixé à 0,93 %.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 février 2017.
P.-R. Lemas