JORF n°0042 du 18 février 2012

Article 4

Article 4

Le comptable public élabore chaque année un plan de contrôle spécifique au droit d'évocation dans lequel il détermine notamment :
― les natures de dépenses à contrôler ;
― le moment du contrôle eu égard le recomplètement des avances de trésorerie ;
― la périodicité du contrôle ;
― les trésoriers militaires contrôlés ;
― le nombre de lignes des dépenses figurant sur les états récapitulatifs à contrôler ;
― les critères de sélection des dépenses à contrôler.
Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de contrôle sont précisées par voie d'instruction du directeur général des finances publiques.


Historique des versions

Version 1

Le comptable public élabore chaque année un plan de contrôle spécifique au droit d'évocation dans lequel il détermine notamment :

― les natures de dépenses à contrôler ;

― le moment du contrôle eu égard le recomplètement des avances de trésorerie ;

― la périodicité du contrôle ;

― les trésoriers militaires contrôlés ;

― le nombre de lignes des dépenses figurant sur les états récapitulatifs à contrôler ;

― les critères de sélection des dépenses à contrôler.

Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de contrôle sont précisées par voie d'instruction du directeur général des finances publiques.