Arrêté du 6 février 2012

Article 5

Créé le 19 février 2012

L'ordonnateur et le comptable public peuvent déterminer, par voie de convention, les modalités de mise à disposition des pièces justificatives, des documents comptables et des réserves formulées par le trésorier militaire, sous format dématérialisé.
Lorsque le comptable public ne possède pas l'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l'exactitude et la régularité de cette pièce sont attestées par procès-verbal établi par l'ordonnateur concerné.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 février 2012