JORF n°0034 du 10 février 2009

Article 6

Article 6

Les données communicables au public, au sens du 4° de l'article 5, sont librement consultables sous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire.


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Les données communicables au public, au sens du 4° de l'article 5, sont librement consultables sous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire.