Arrêté du 6 février 2009

Article 6

Créé le 11 février 2009 · En vigueur du 21 avril 2017 au 1 octobre 2022

Les données en libre accès, au sens du 3° de l'article 5, sont librement accessibles en consultation et en extraction sous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 octobre 2022

Abrogé parArrêté du 23 septembre 2022art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 21 avril 2017 au samedi 1 octobre 2022

Modifié parArrêté du 18 avril 2017art. 6

Les données en libre accès, au sens du 3° de l'article 5, sont librement accessibles en consultation et en extraction sous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire.

En vigueur du jeudi 15 octobre 2015 au jeudi 20 avril 2017

Modifié parARRÊTÉ du 29 septembre 2015art. 1

Les données communicables au public, au sens du 4° de l'article 5, sont librement accessibles en consultation et en extraction sous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire.

En vigueur du mercredi 16 octobre 2013 au mercredi 14 octobre 2015

Modifié parArrêté du 2 octobre 2013art. 1

Les données communicables au public, au sens du 4° de l'article 5, sont librement accessibles en consultation et en extractionsous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire, à l'exception des coordonnées professionnelles et des coordonnées des structures d'exercice qui ne sont accessibles qu'en consultation.

En vigueur du mercredi 11 février 2009 au mardi 15 octobre 2013

Les données communicables au public, au sens du 4° de l'article 5, sont librement consultables sous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire.