JORF n°0296 du 20 décembre 2017

Article 4

Article 4

Les montants annuels maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 2 600 | | Groupe 2 | 2 380 | | Groupe 3 | 2 185 |


Historique des versions

Version 1

Les montants annuels maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT

INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros)

Groupe 1

2 600

Groupe 2

2 380

Groupe 3

2 185