La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (n° 303) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries mécaniques, microtechniques et connexes du département du Doubs du 27 avril 2015 (n° 3209) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2010 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort/Montbéliard du 25 juillet 2008 (n° 2755) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 21 février 2008 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 (n° 2630) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe du 8 mars 1977 (n° 930) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département du Var du 17 mars 1978 (n° 965) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 (n° 1492) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses du 16 février 1988 (n° 1495) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 (n° 1621) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1976 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Martinique du 28 décembre 1973 (n° 749) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2013 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics et annexes de la Martinique du 31 mai 2012 (n° 3107) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 (n° 1472) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu le protocole d'accord sur la prime de collection, conclu le 12 juillet 2017 (BOCC 2017/40) dans le cadre de la convention collective régionale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (n° 303) ;
Vu l'avenant relatif aux rémunérations, conclu le 26 juillet 2017 (BOCC 2017/38), à la convention collective des industries mécaniques, microtechniques et connexes du département du Doubs du 27 avril 2015 (n° 3209) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu le 27 juillet 2017 (BOCC 2017/38) dans le cadre de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort/Montbéliard du 25 juillet 2008 (n° 2755) ;
Vu l'avenant relatif aux salaires, conclu le 3 juillet 2017 (BOCC 2017/39), à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 (n° 2630) ;
Vu l'avenant relatif aux salaires, conclu le 13 juillet 2017 (BOCC 2017/39), à la convention collective départementale de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe du 8 mars 1977 (n° 930) ;
Vu l'avenant relatif aux salaires, conclu le 10 juillet 2017 (BOCC 2017/39), à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département du Var du 17 mars 1978 (n° 965) ;
Vu l'accord professionnel de salaires 2017, conclu le 11 juillet 2017 (BOCC 2017/38) dans le cadre de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 (n° 1621) ;
Vu l'avenant n° 37 relatif à la prime de panier et à l'avantage pécuniaire de nuit, conclu le 31 mai 2017 (BOCC 2017/38), à la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses du 16 février 1988 (n° 1495) ;
Vu l'avenant n° 38 relatif à la prime de panier de nuit et à l'avantage pécuniaire de nuit, conclu le 31 mai 2017 (BOCC 2017/38), à la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 (n° 1492) ;
Vu l'accord régional relatif aux salaires minima (Midi-Pyrénées), conclu le 4 juillet 2017 (BOCC 2017/39) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu le protocole d'accord portant sur les salaires, conclu le 26 juillet 2017 (BOCC 2017/38) dans le cadre de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Martinique du 28 décembre 1973 (n ° 749) et de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics et annexes de la Martinique du 31 mai 2012 (n° 3107) ;
Vu l'accord en application de l'article 15 de l'avenant « Mensuels », conclu le 7 juillet 2017 (BOCC 2017/41) dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 (n° 1472) ;
Vu l'accord portant avenant à l'accord sur les rémunérations effectives minimales annuelles, conclu le 7 juillet 2017 (BOCC 2017/41) dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 (n° 1472) ;
Vu l'accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques et l'indemnité de panier de nuit, conclu le 7 juillet 2017 (BOCC 2017/41) dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 (n° 1472) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 septembre 2017, 5 octobre 2017, 6 octobre 2017, 10 octobre 2017, 11 octobre 2017, 12 octobre 2017, 13 octobre 2017, 18 octobre 2017 et 17 novembre 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :