Arrêté du 6 décembre 2011

Article 13

Abrogé8 novembre 2019

Créé le 15 décembre 2011

En application de l'article 10 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante.
La décision de majoration d'ancienneté est prise par le chef de service sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans le compte rendu de l'entretien professionnel.
Le nombre de mois de majoration est fixé à un mois au titre d'une même année.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2019art. 2

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au jeudi 7 novembre 2019

En application de l'article 10 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante.
La décision de majoration d'ancienneté est prise par le chef de service sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans le compte rendu de l'entretien professionnel.
Le nombre de mois de majoration est fixé à un mois au titre d'une même année.